53.2. Le responsable d’une installation de traitement de l’eau desservant plus de 5 000 personnes et au moins une résidence doit détenir au plus tard le 8 mars 2017, et par la suite tous les 5 ans, une attestation d’un professionnel, à l’effet que ces installations de traitement satisfont aux exigences prescrites par les articles 5, 5.1, 6, 8, 9, 9.1 et 22 du présent règlement. Cette attestation doit être tenue à la disposition du ministre pendant au moins 5 ans.